Article 1 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)
Article 1 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)
Pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas de ressources inférieures audit montant, est fixé comme suit compte tenu de la demande d'ouverture du droit :
1° Pour les demandes antérieures au 1er juillet 1999 : 25 500 F, du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 ; 4 420,76 Euros à compter du 1er janvier 2002 ;
2° Pour les demandes postérieures au 30 juin 1999 : du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, 33 000 F, minoré de 7 500 F lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu ; à compter du 1er janvier 2002, 5 411,62 Euros, minoré de 990,86 Euros lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu.