A compter du 1er janvier 1988, pour l'application de l'article R. 351-21-3 :
- le coefficient a est fixé à 0,75 ;
- le plafond dans la limite duquel sont prises en compte les charges mensuelles de prêts déclarées pour le calcul de la mensualité nette Mn est fixé à 2 fois la mensualité de référence prévue à l'article R. 351-20 ;
- le coefficient y est fixé à 0,038 ;
- le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 1 200.
A compter du 1er juillet 1994, le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 1 368 F.