Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1979 CALCUL DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT (APL) ATTRIBUEE AUX PERSONNES RESIDANT DANS UN LOGEMENT FOYER)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1979 CALCUL DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT (APL) ATTRIBUEE AUX PERSONNES RESIDANT DANS UN LOGEMENT FOYER)
A compter du 1er juillet 1988, pour l'application de l'article R. 351-7-2 :
- le montant forfaitaire de ressources pris en considération lorsque le bénéficiaire poursuit ses études et exerce une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant est fixé à 33 000 F ;
- le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint en cas d'absence de revenu d'activité professionnelle ou en cas de ressources inférieures audit montant est fixé à 16 500 F .