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Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1979 CALCUL DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT (APL) ATTRIBUEE AUX PERSONNES RESIDANT DANS UN LOGEMENT FOYER)

Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1979 CALCUL DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT (APL) ATTRIBUEE AUX PERSONNES RESIDANT DANS UN LOGEMENT FOYER)

Pour l'application des articles R. 351-61-1 et R. 351-62-1 :


Le coefficient multiplicateur CM est fixé à 21 420,91 ;


Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :


0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 423,03 ;


2,40 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 423,03 et 2 047,61 ;


20,80 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 047,61 et 2 629,85 ;


23,20 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 629,85 et 4 095,05 ;


32,80 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 095,05 .


La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62-1 est fixée à 76,32 .