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Article 4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1979 CALCUL DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT (APL) ATTRIBUEE AUX PERSONNES RESIDANT DANS UN LOGEMENT FOYER)

Article 4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1979 CALCUL DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT (APL) ATTRIBUEE AUX PERSONNES RESIDANT DANS UN LOGEMENT FOYER)


Pour l'application des articles R. 351-61-1 et R. 351-62-1 :
Du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001

Le coefficient multiplicateur CM est fixé à 108 683.

Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :

0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 7 220 F.

3 % pour la tranche de ressources comprise entre 7 220 F et 10 389 F.

26 % pour la tranche de ressources comprise entre 10 389 F et 13 343 F.

29 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 343 F et 20 777 F.

41 % pour la tranche de ressources supérieure à 20 777 F.

La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62-1 est fixée à 484 F.

A compter du 1er janvier 2002

Le coefficient multiplicateur CM est fixé à 16 568,62.

Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :

0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 100,68 Euros.

3 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 100,68 Euros et 1 583,79 Euros.

26 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 583,79 Euros et 2 034,13 Euros.

29 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 034,13 Euros et 3 167,43 Euros.

41 % pour la tranche de ressources supérieure à 3 167,43 Euros.

La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62-1 est fixée à 73,79 Euros.