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Article 4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1979 CALCUL DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT (APL) ATTRIBUEE AUX PERSONNES RESIDANT DANS UN LOGEMENT FOYER)

Article 4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1979 CALCUL DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT (APL) ATTRIBUEE AUX PERSONNES RESIDANT DANS UN LOGEMENT FOYER)


A compter du 1er juillet 1999, pour l'application des articles R. 351-61-1 et R. 351-62-1 :

Le coefficient multiplicateur CM est fixé à 106 439 ;

Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :

0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 7 071 F ;

3 % pour la tranche de ressources comprise entre 7 071 F et 10 174 F ;

26 % pour la tranche de ressources comprise entre 10 174 F et 13 068 F ;

29 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 068 F et 20 348 F ;

41 % pour la tranche de ressources supérieure à 20 348 F.

La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62-1 est fixée à 474 F.