Article 4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1979 CALCUL DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT (APL) ATTRIBUEE AUX PERSONNES RESIDANT DANS UN LOGEMENT FOYER)
Article 4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1979 CALCUL DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT (APL) ATTRIBUEE AUX PERSONNES RESIDANT DANS UN LOGEMENT FOYER)
A compter du 1er juillet 1997, pour l'application des articles R. 351-61-1 et R. 351-62-1 :
Le coefficient multiplicateur CM est fixé à 104 653 ;
Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :
0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6 953 F ;
3 % pour la tranche de ressources comprise entre 6 953 F et 10 003 F ;
26 % pour la tranche de ressources comprise entre 10 003 F et 12 849 F ;
29 % pour la tranche de ressources comprise entre 12 849 F et 20 007 F ;
41 % pour la tranche de ressources supérieure à 20 007 F ;
La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62-1 est fixée à 466 F.