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Article 4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1979 CALCUL DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT (APL) ATTRIBUEE AUX PERSONNES RESIDANT DANS UN LOGEMENT FOYER)

Article 4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1979 CALCUL DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT (APL) ATTRIBUEE AUX PERSONNES RESIDANT DANS UN LOGEMENT FOYER)


A compter du 1er juillet 1994, pour l'application des articles R. 351-61-1 et R. 351-62-1 :

Le coefficient multiplicateur CM est fixé à 102 702 F ;

Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimales, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :

0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6 823 F ;

3 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 6 823 F et 9 816 F ;

26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 816 F et 12 609 F ;

29 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 12 609 F et 19 634 F ;

41 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 19 634 F.

La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62-1 est fixée à 457 F.