Articles

Article 4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1979 CALCUL DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT (APL) ATTRIBUEE AUX PERSONNES RESIDANT DANS UN LOGEMENT FOYER)

Article 4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1979 CALCUL DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT (APL) ATTRIBUEE AUX PERSONNES RESIDANT DANS UN LOGEMENT FOYER)


A compter du 1er juillet 1992, pour l'application des articles R. 351-61-1 et R. 351-62-1 :

- le coefficient multiplicateur CM est fixé à 101 184 F ;

- pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minima, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :

0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6 722 F ;

3 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 6 722 F et 9 671 F ;

26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 671 F et 12 423 F ;

29 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 12 423 F et 19 344 F ;

41 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 19 344 F ;

La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62-1 est fixée à 450 F.