Article 4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1979 CALCUL DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT (APL) ATTRIBUEE AUX PERSONNES RESIDANT DANS UN LOGEMENT FOYER)
Article 4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1979 CALCUL DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT (APL) ATTRIBUEE AUX PERSONNES RESIDANT DANS UN LOGEMENT FOYER)
A compter du 1er juillet 1991, pour l'application des articles R. 351-61-1 et R. 351-62-1 :
- le coefficient multiplicateur CM est fixé à 98 524 F ;
- pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minima, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :
0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6 545 F ;
3 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 6 545 F et 9 417 F ;
26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 417 F et 12 096 F ;
29 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 12 096 F et 18 835 F ;
41 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 18 835 F ;
La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62-1 est fixée à 438 F.