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Article 4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1979 CALCUL DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT (APL) ATTRIBUEE AUX PERSONNES RESIDANT DANS UN LOGEMENT FOYER)

Article 4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1979 CALCUL DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT (APL) ATTRIBUEE AUX PERSONNES RESIDANT DANS UN LOGEMENT FOYER)


A compter du 1er juillet 1990, pour l'application des articles R. 351-61-1 et R. 351-62-1 :

Le coefficient multiplicateur CM est fixé à 95 654 F ;

Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minima, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :

0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6 354 F ;

3 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 6 354 F et 9 143 F ;

26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 143 F et 11 744 F ;

29 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 11 744 F et 18 286 F ;

41 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 18 286 F ;

La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62-1 est fixée à 425 F.