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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1979 CALCUL DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT (APL) ATTRIBUEE AUX PERSONNES RESIDANT DANS UN LOGEMENT FOYER)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1979 CALCUL DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT (APL) ATTRIBUEE AUX PERSONNES RESIDANT DANS UN LOGEMENT FOYER)


Pour l'application de l'article R. 351-62, les pourcentages et les tranches de ressources pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimales sont fixés comme suit :

5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 558,48 Euros ;

13 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 558,48 Euros et 2 142,97 Euros ;

27 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 142,97 Euros et 3 116,94 Euros ;

33 % pour la tranche de ressources comprise entre 3 116,94 Euros et 4 285,95 Euros ;

40 % pour la tranche de ressources comprise entre 4 285,95 Euros et 5 065,03 Euros ;

60 % pour la tranche de ressources supérieure à 5 065,03 Euros.

La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62 est fixée à 45,57 Euros.