Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1979 CALCUL DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT (APL) ATTRIBUEE AUX PERSONNES RESIDANT DANS UN LOGEMENT FOYER)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1979 CALCUL DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT (APL) ATTRIBUEE AUX PERSONNES RESIDANT DANS UN LOGEMENT FOYER)
Pour l'application de l'article R. 351-62, les pourcentages et les tranches de ressources pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale sont fixés comme suit :
Du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001
5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 884 F.
13 % pour la tranche de ressources comprise entre 9 884 F et 13 591 F.
27 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 591 F et 19 768 F.
33 % pour la tranche de ressources comprise entre 19 768 F et 27 182 F.
40 % pour la tranche de ressources comprise entre 27 182 F et 32 123 F.
60 % pour la tranche de ressources supérieure à 32 123 F.
La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62 est fixée à 289 F.
A compter du 1er janvier 2002
5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 506,81 Euros.
13 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 506,81 Euros et 2 071,93 Euros.
27 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 071,93 Euros et 3 013,61 Euros.
33 % pour la tranche de ressources comprise entre 3 013,61 Euros et 4 143,87 Euros.
40 % pour la tranche de ressources comprise entre 4 143,87 Euros et 4 897,12 Euros.
60 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 897,12 Euros.
La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62 est fixée à 44,06 Euros.