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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1979 CALCUL DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT (APL) ATTRIBUEE AUX PERSONNES RESIDANT DANS UN LOGEMENT FOYER)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1979 CALCUL DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT (APL) ATTRIBUEE AUX PERSONNES RESIDANT DANS UN LOGEMENT FOYER)


Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 1997 :

5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 517 F ;

13 % pour la tranche de ressources comprise entre 9 517 F et 13 087 F ;

27 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 087 F et 19 036 F ;

33 % pour la tranche de ressources comprise entre 19 036 F et 26 174 F ;

40 % pour la tranche de ressources comprise entre 26 174 F et 30 932 F ;

60 % pour la tranche de ressources supérieure à 30 932 F.

La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 278 F à compter du 1er juillet 1997.