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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1979 CALCUL DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT (APL) ATTRIBUEE AUX PERSONNES RESIDANT DANS UN LOGEMENT FOYER)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1979 CALCUL DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT (APL) ATTRIBUEE AUX PERSONNES RESIDANT DANS UN LOGEMENT FOYER)


Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimales, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 1994 :

5 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 340 F ;

13 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 340 F et 12 843 F ;

27 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 12 843 F et 18 681 F ;

33 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 18 681 F et 25 686 F ;

40 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 25 686 F et 30 355 F ;

60 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 30 355 F.

La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 273 F à compter du 1er juillet 1994.