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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1979 CALCUL DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT (APL) ATTRIBUEE AUX PERSONNES RESIDANT DANS UN LOGEMENT FOYER)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1979 CALCUL DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT (APL) ATTRIBUEE AUX PERSONNES RESIDANT DANS UN LOGEMENT FOYER)


Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 1987 :

5 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 8 000F ;

13 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 8 000F et 11 000F ;

27 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 11 000F et 16 000F ;

33 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 16 000F et 22 000F ;

40 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 22 000F et 26 000F ;

60 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 26 000F .

La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62 est fixée à 240 à compter du 1er juillet 1987.