Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale dans les départements d'outre-mer)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale dans les départements d'outre-mer)
Le représentant de l'Etat dans le département fixe les taux de subvention à appliquer au coût de l'opération, tel que défini à l'article 9, pour l'acquisition de logements évolutifs sociaux. Ces éléments tiennent compte de la taille et des ressources du ménage attributaire, et éventuellement de la localisation géographique de la construction.
La subvention ne peut cependant excéder 50 % du coût total de l'opération, dans la limite des plafonds suivants, en fonction de la composition familiale du ménage (en KF) :
DIFFUS
GROUPÉ
Isolé
80
90
M + 0
90
110
M + 1
110
135
M + 2
125
150
M + 3
125
150
M + 4 et au-delà
135
160