Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1997 relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat pour l'acquisition d'une résidence principale en accession à la propriété dans les départements d'outre-mer)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1997 relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat pour l'acquisition d'une résidence principale en accession à la propriété dans les départements d'outre-mer)
En application de l'article R. 317-16 du code de la construction et de l'habitation, les contrôles confiés à l'organisme visé à l'article R. 312-3-1 sont effectués par des agents commissionnés par le directeur du Trésor et le directeur de l'habitat et de la construction. Les contrôles effectués par ces agents sont inopinés et obéissent au principe du contradictoire.