Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 1996 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements publics de santé et les institutions sociales et médico-sociales publiques)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 1996 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements publics de santé et les institutions sociales et médico-sociales publiques)
Après l'accomplissement des formalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 712-12 du code de la santé publique et au troisième alinéa de l'article 18 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 et au vu de l'arrêté d'ouverture du maire, le directeur d'un établissement ou service mentionné à l'article 1er procède à la mise en service des locaux.