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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 1996 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements publics de santé et les institutions sociales et médico-sociales publiques)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 1996 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements publics de santé et les institutions sociales et médico-sociales publiques)


Le présent arrêté définit les conditions dans lesquelles les dispositions des articles R. 123-15 et R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation sont applicables :

- aux établissements publics de santé et aux syndicats interhospitaliers prévus aux articles L. 711-6 et L. 713-5 du code de la santé publique ;

- aux établissements ou services d'accueil publics prévus à l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;

- aux institutions sociales et médico-sociales publiques mentionnées aux articles 3 et 19 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ainsi qu'aux hospices publics mentionnés à l'article 23 de la même loi ;

- aux établissements publics de réadaptation sociale mentionnés aux articles 203 et 214 du code de la famille et de l'aide sociale ;

- au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre ;

- aux Thermes nationaux d'Aix-les-Bains ;

- à l'Ecole nationale de la santé publique ;

- aux Instituts nationaux de jeunes sourds et à l'Institut national des jeunes aveugles ;

- aux maisons d'enfants à caractère sanitaire publiques mentionnées à l'article L. 199 du code de la santé publique.