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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juin 1996 relatif à la majoration de l'assiette de la subvention et aux caractéristiques techniques des opérations de construction, d'amélioration ou d'acquisition-amélioration d'immeubles en vue d'y aménager avec l'aide de l'Etat des logements ou des logements-foyers à usage locatif)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juin 1996 relatif à la majoration de l'assiette de la subvention et aux caractéristiques techniques des opérations de construction, d'amélioration ou d'acquisition-amélioration d'immeubles en vue d'y aménager avec l'aide de l'Etat des logements ou des logements-foyers à usage locatif)


Sauf dérogations accordées par le préfet de département en fonction de la structure de l'immeuble, les logements des immeubles bâtis, acquis et améliorés ou cédés à bail emphytéotique ou à construction en vue de leur amélioration avec l'aide de l'Etat pour y aménager des logements, doivent satisfaire, après travaux, aux normes minimales d'habitabilité mentionnées en annexe II du présent arrêté.

Le coefficient de majoration CM défini à l'article 1er du présent arrêté ne peut dépasser 0,25 dans plus de 30 % des cas d'opérations d'acquisition-amélioration subventionnées ; toutefois, cette limitation ne s'impose ni à Paris ni dans les secteurs des autres départements qui se caractérisent par des coûts fonciers élevés.