Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juin 1996 relatif à la majoration de l'assiette de la subvention et aux caractéristiques techniques des opérations de construction, d'amélioration ou d'acquisition-amélioration d'immeubles en vue d'y aménager avec l'aide de l'Etat des logements ou des logements-foyers à usage locatif)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juin 1996 relatif à la majoration de l'assiette de la subvention et aux caractéristiques techniques des opérations de construction, d'amélioration ou d'acquisition-amélioration d'immeubles en vue d'y aménager avec l'aide de l'Etat des logements ou des logements-foyers à usage locatif)
I. - Pour la détermination des coefficients de majoration pour qualité, l'appréciation de celle-ci est faite selon la méthode Qualitel, telle qu'elle est définie dans le guide Qualitel applicable à la date de dépôt de la demande de décision favorable. Elle est sanctionnée par le barème suivant :
ÉLÉMENTS DE QUALITÉ
COEFFICIENTS
de majorations
Label Qualitel
De base : 0,10
(1) Obtention de la note 4 à la rubrique S " Niveau prévisionnel des charges de chauffage et d'eau chaude sanitaire " de la méthode Qualitel.
(2) Obtention de la note 5 à la rubrique S " Niveau prévisionnel des charges de chauffage et d'eau chaude sanitaire " de la méthode Qualitel.
(3) En cas de contribution solaire de 10 %, telle que définie par la méthode Qualitel.
II. - Lorsqu'une majoration pour qualité, telle que définie au paragraphe I du présent article, est demandée par le maître d'ouvrage, celui-ci doit transmettre à la direction départementale de l'équipement une copie du contrat conclu avec l'association Qualitel et une fiche d'engagement qui retrace les niveaux de prestations correspondant aux coefficients de majoration pour qualité qu'il a demandée et qu'il s'engage à respecter.
Un mois au plus tard après le début du chantier, il transmet à la direction départementale de l'équipement concernée une fiche de cotation établie par l'association Qualitel.
A l'issue des travaux, il déclare leur achèvement à l'association Qualitel et confirme auprès de la direction départementale de l'équipement les engagements de qualité pris en regard du label Qualitel.
III. - Le coefficient de majoration pour qualité est établi en fonction de la portée de l'engagement de qualité pris par le maître d'ouvrage et du barème défini au paragraphe 1 du présent article.
IV. - Pour les opérations de vingt-cinq logements et plus, pour lesquelles aucune des majorations pour qualité définies au paragraphe I du présent article n'est demandée, l'établissement d'un tableau de cotation selon la méthode Qualitel est obligatoire.
Ce tableau est établi par l'association Qualitel et doit être transmis à la direction départementale de l'équipement concernée au plus tard un mois après le début du chantier.