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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mars 1996 portant codification des règles de conformité des matériels à gaz aux normes les concernant lorsqu'ils sont situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation et de leurs dépendances ainsi que dans les caravanes, autocaravanes et fourgons aménagés)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mars 1996 portant codification des règles de conformité des matériels à gaz aux normes les concernant lorsqu'ils sont situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation et de leurs dépendances ainsi que dans les caravanes, autocaravanes et fourgons aménagés)


La preuve de conformité aux normes visées à l'article 1er incombe au constructeur, à l'importateur ou au responsable de la première mise sur le marché national. Sont considérées comme présomption de preuve de conformité à ces normes la présence sur le matériel de la marque nationale NF de conformité aux normes, apposée dans les conditions fixées par le règlement particulier correspondant, et la présentation de la décision d'admission à la marque NF délivrée par l'Afnor.