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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 1995 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux ponts de la catégorie dite « à risque normal » telle que définie par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 1995 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux ponts de la catégorie dite « à risque normal » telle que définie par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique)


Les ponts nouveaux définitifs classés B, C ou D par l'application de l'article 2 du présent arrêté et situés dans les zones de sismicité I a, I b, II ou III définies par l'article 4 du décret du 4 mai 1991 susvisé et son annexe doivent être construits par application des règles mentionnées à l'article 4 du présent arrêté.

Tout pont qui a des fondations dans deux zones de sismicité différentes est considéré comme étant situé tout entier dans la zone de sismicité supérieure.