Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 1995 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux ponts de la catégorie dite « à risque normal » telle que définie par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 1995 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux ponts de la catégorie dite « à risque normal » telle que définie par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique)
Pour application du présent arrêté les ponts de la catégorie dite " à risque normal " sont classés comme suit :
En classe A :
- les ponts qui n'appartiennent pas au domaine public et ne desservant pas d'établissement recevant du public.
En classe B :
- les ponts qui n'appartiennent pas au domaine public mais qui desservent un établissement recevant du public, ainsi que les ponts qui appartiennent au domaine public et ne sont rangés ni en classe C ni en classe D.
En classe C :
- les ponts qui appartiennent au domaine public et qui portent, franchissent ou longent au moins une des voies terrestres ci-après :
- autoroutes mentionnées à l'article L. 122-1 du code de la voirie routière ;
- routes express mentionnées à l'article L. 151-1 du code de la voirie routière ;
- liaisons assurant la continuité du réseau autoroutier (L.A.C.R.A.) mentionnées au schéma directeur routier national approuvé par le décret du 1er avril 1992 susvisé ;
- grandes liaisons d'aménagement du territoire (G.L.A.T.) mentionnées au même schéma ;
- voies à grande circulation définies à l'article R 1 du code de la route ;
- liaisons ferroviaires à grande vitesse mentionnées au décret du 1er avril 1992 susvisé ;
- les pont-canaux qui n'appartiendraient pas à la catégorie à risque spécial ;
- les ponts situés dans les emprises des ports maritimes et fluviaux, à l'exclusion des ports de plaisance ;
- les ponts de piste d'avion qui ne sont pas rangés en classe D.
En classe D :
- les ponts de piste d'avion appartenant à des aérodromes des catégories A, B et C2 suivant les I.T.A.C. (instructions techniques pour les aérodromes civils édictées par la direction générale de l'aviation civile), dénommées respectivement 4 C, 4 D et 4 E suivant le code O.A.C.I. (organisation de l'aviation civile internationale) ;
- les ponts dont l'utilisation est primordiale pour les besoins de la sécurité civile, de la défense nationale ainsi que pour le maintien de l'ordre public. Le classement en catégorie D est prononcé par le préfet chaque fois que l'ouvrage constitue un point essentiel pour l'organisation des secours.
Tout pont nouveau définitif dont l'endommagement pourrait provoquer des dommages à un bâtiment, équipement ou installation de classe désignée par une lettre de rang alphabétique supérieur reçoit ce dernier classement.