Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1995 relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat pour l'acquisition d'une résidence principale en accession à la propriété)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1995 relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat pour l'acquisition d'une résidence principale en accession à la propriété)
En application des articles R. 317-3 et R. 317-4 du code de la construction et de l'habitation, l'établissement de crédit recueille de l'emprunteur une déclaration sur l'honneur conforme au modèle figurant en annexe III du présent arrêté dans laquelle il certifie l'exactitude des ressources déclarées et qu'il n'a recours qu'à une seule aide de l'Etat sous forme d'avance pour l'opération. En outre, il recueille de l'emprunteur les tableaux prévus à l'annexe et, s'il y a lieu, les attestations prévues aux annexes IV et IV bis.
Lorsque un ou plusieurs autres établissements de crédit concourent au financement de l'opération aidée, l'établissement qui accorde l'avance demande aux autres établissements une attestation certifiant que ces derniers n'accordent pas d'avance pour cette même opération.