Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1995 relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat pour l'acquisition d'une résidence principale en accession à la propriété)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1995 relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat pour l'acquisition d'une résidence principale en accession à la propriété)
A l'exception des cas mentionnés à l'article 12, la durée de la période 1 définie à l'article 10 est fixée, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, pour chaque trimestre civil en fonction du taux de rendement moyen des emprunts d'Etat de même durée moyenne de remboursement que l'avance, de sorte que le coût de l'absence d'intérêt soit maintenu égal au montant de la subvention mentionnée à l'article 13. Le calcul est arrondi au nombre entier de mois supérieur. La durée ainsi déterminée est applicable aux avances faisant l'objet d'une offre de prêt au cours du même trimestre.
La durée fixée précédemment reste toutefois en vigueur lorsque les taux de rendement moyens des emprunts d'Etat n'ont pas varié de plus de 0,25 point depuis la dernière fixation. Cette variation est appréciée sur la moyenne algébrique des taux de rendement moyens de deux emprunts d'Etat de maturité proche, respectivement, de cinq ans et quinze ans dont les références sont communiquées pour chaque année civile avant le 1er novembre de l'année précédente par l'organisme mentionné à l'article R. 317-14 du code de la construction et de l'habitation.
La durée de la période 1 fixée en application des dispositions du présent article ne peut toutefois excéder les durées ci-dessous :
REVENU IMPOSABLE DU MÉNAGE
DURÉE de la période 1
Moins de 82 901 F ; 15 ans
De 82 901 F à 103 600 F ; 15 ans
De 103 601 F à 124 300 F ; 14 ans 6 mois
De 124 301 F à 145 000 F ; 12 ans
De 145 001 F à 165 700 F ; 10 ans
De 165 701 F à 186 400 F ; 7 ans
Au-dessus de 186 400 F ; 6 ans