Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1995 relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat pour l'acquisition d'une résidence principale en accession à la propriété)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1995 relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat pour l'acquisition d'une résidence principale en accession à la propriété)
En application de l'article R. 317-10 du code de la construction et de l'habitation, les conditions de remboursement de l'avance sont déterminées en fonction des ressources du ménage bénéficiaire, dans les conditions prévues aux articles 10 et 11.