Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1995 relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat pour l'acquisition d'une résidence principale en accession à la propriété)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1995 relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat pour l'acquisition d'une résidence principale en accession à la propriété)
Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 317-2 du code de la construction et de l'habitation, le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à 35 p. 100 du coût total de l'opération. Le coût total de l'opération comprend :
1. Le prix de l'acquisition immobilière, à l'exclusion des frais d'acquisition ;
2. Le coût des travaux, y compris les honoraires liés à leur réalisation.
Les logements acquis et améliorés doivent avoir été construits depuis vingt ans au moins à la date de l'émission de l'offre de prêt.
Les travaux d'amélioration pris en compte pour l'application du présent article sont, à l'exclusion des travaux de menu entretien, tous travaux ayant pour objet la création de surfaces habitables nouvelles ou de surfaces annexes, notamment par surélévation, extension ou aménagement de locaux existants, la modernisation, l'assainissement, l'équipement et l'aménagement du confort des logements et des conditions de vie et de sécurité de leurs occupants ainsi que les travaux destinés à réaliser des économies d'énergie.