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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 1995 relatif aux conditions du financement des travaux d'amélioration des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 1995 relatif aux conditions du financement des travaux d'amélioration des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer)


La décision de subvention de l'Etat permet au maître d'ouvrage de recourir à un prêt complémentaire de la Caisse des dépôts et consignations, dans la limite du montant des travaux subventionnables diminué du montant de la subvention de l'Etat. Les caractéristiques de ce prêt sont les mêmes que celles définies pour la métropole en application de l'article R. 323-10 du code de la construction et de l'habitation.