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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement)


Les ateliers bruyants sont caractérisés par un niveau de pression acoustique équivalent pondéré A, défini par la norme NF S 31-084, supérieur à 85 dB (A) au sens de l'article R. 235-11 du code du travail.

Ils doivent faire l'objet d'une étude particulière destinée à prévoir les aménagements nécessaires pour réduire la réverbération du bruit sur les parois des locaux.