Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement)
Conformément aux dispositions de l'article R. 111-23-2 du code de la construction et de l'habitation, le présent arrêté fixe les seuils de bruit et les exigences techniques applicables aux établissements d'enseignement.
On entend par établissements d'enseignement les écoles maternelles, les écoles élémentaires, les collèges, les lycées, les universités et établissements d'enseignement supérieur, d'enseignement général, technique ou professionnel, publics ou privés.
Les logements restent soumis à la réglementation concernant les bâtiments à usage d'habitation, au regard de laquelle les autres locaux de l'établissement d'enseignement sont alors considérés comme des locaux d'activités.