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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 décembre 1994 relatif au plafond du montant des prestations à prendre en considération pour les locaux affectés en tout ou partie au logement en fonction des caractéristiques du logement et de la zone du plan de gêne où il est situé)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 décembre 1994 relatif au plafond du montant des prestations à prendre en considération pour les locaux affectés en tout ou partie au logement en fonction des caractéristiques du logement et de la zone du plan de gêne où il est situé)


Le plafond du montant des prescriptions techniques appropriées, mentionnées à l'article 4 du décret du 20 juin 1994 susvisé, est fixé à 5 p. 100 du plafond du montant des travaux.

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie peut, par décision motivée, après consultation préalable de la commission consultative d'aide aux riverains instituée par l'article 19-II de la loi du 31 décembre 1992, prendre en considération un montant des prescriptions techniques appropriées dépassant le plafond fixé au premier alinéa.