Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 décembre 1994 relatif au plafond du montant des prestations à prendre en considération pour les locaux affectés en tout ou partie au logement en fonction des caractéristiques du logement et de la zone du plan de gêne où il est situé)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 décembre 1994 relatif au plafond du montant des prestations à prendre en considération pour les locaux affectés en tout ou partie au logement en fonction des caractéristiques du logement et de la zone du plan de gêne où il est situé)
Le montant des travaux à prendre en considération pour l'aide à l'insonorisation de logement ne peut dépasser, en fonction des caractéristiques du logement et de la zone du plan de gêne sonore où il est situé, les chiffres suivants :
a) Par pièce principale, au sens de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation :
ZONE I (en francs)
Logements collectifs : 13 000.
Logements individuels : 23 000.
ZONE II (en francs)
Logements collectifs : 12 000.
Logements individuels : 21 000.
ZONE III (en francs)
Logements collectifs : 10 000.
Logements individuels : 19 000.
b) Pour une cuisine :
ZONE I (en francs)
Logements collectifs ou individuels : 12 000.
ZONE II (en francs)
Logements collectifs ou individuels : 9 000.
ZONE III (en francs)
Logements collectifs ou individuels : 7 000.