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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juillet 1994 portant classification et attestation de conformité du comportement au feu des conducteurs et câbles électriques, et agrément des laboratoires d'essais)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juillet 1994 portant classification et attestation de conformité du comportement au feu des conducteurs et câbles électriques, et agrément des laboratoires d'essais)


Un câble électrique doit faire l'objet d'une attestation de conformité à la norme le concernant. La forme de cette attestation dépend du classement du câble. Tout câble doit pouvoir être identifié par le marquage prévu dans la norme le concernant.

Les câbles des catégories CR 1-C 1 et CR 1-C 2 doivent faire l'objet d'un certificat de qualification délivré par un organisme certificateur reconnu par le ministère chargé de l'industrie tel que la marque NF-USE, ou toute autre marque de qualité en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, cette certification devant alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF-USE notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie indépendante et le classement basé sur les normes de niveau équivalent.

Les câbles de catégorie C 1 doivent faire l'objet :

- soit d'un certificat de qualification tel que défini à l'alinéa précédent, se référant à la norme NF C 32-323 (ou norme Cenelec équivalente) ou à la norme NF C 32-131 ;

- soit d'un procès-verbal de classement initial de type.

Les câbles devant répondre aux dispositions de la norme EN 50266 2 4 doivent faire l'objet d'un procès-verbal de classement initial de type.

Le procès-verbal initial est délivré par un des laboratoires agréés visés à l'article 7, et reste valable pendant toute la durée de validité du certificat de qualification attaché au câble.

Les câbles de catégorie C 2 peuvent faire l'objet d'une simple déclaration de conformité du fabricant à la norme les concernant.