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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juillet 1994 portant classification et attestation de conformité du comportement au feu des conducteurs et câbles électriques, et agrément des laboratoires d'essais)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juillet 1994 portant classification et attestation de conformité du comportement au feu des conducteurs et câbles électriques, et agrément des laboratoires d'essais)

Lorsqu’une exigence particulière sur l’enfumage, sus­ceptible d’être provoqué par les câbles dans certains volumes, est prescrite, les câbles installés dans ces volumes doivent répondre aux dispositions des normes d’essais NF EN 50268-1 et NF EN 50268-2. En particulier, les câbles rigides conformes à la norme NF C 32-323 ou les câbles souples conformes à la norme NF C 32-131 (ou toutes autres normes d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord instituant l’Espace économique européen assurant un niveau de sécurité équivalent) sont réputés satisfaire ces exigences.