Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 1994 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique des établissements de l'ordre judiciaire)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 1994 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique des établissements de l'ordre judiciaire)
Pendant la période de construction, de réhabilitation ou d'aménagement de l'ensemble des locaux de l'établissement et jusqu'à sa date d'ouverture ou de réouverture, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée :
- sous la responsabilité du directeur de l'administration générale et de l'équipement du ministère de la justice ou du délégué général au programme pluriannuel d'équipement, s'il s'agit d'un investissement classé en catégorie I dans le tableau annexé au décret n° 91-331 du 4 avril 1991 ;
- sous la responsabilité du premier président de la cour d'appel de situation de l'établissement, s'il s'agit d'un investissement classé en catégorie II dans le tableau annexé au décret n° 91-331 du 4 avril 1991 ;
- sous la responsabilité du directeur de l'administration générale et de l'équipement ou du délégué général au programme pluriannuel d'équipement, s'il s'agit d'investissements simultanés relevant des deux catégories énoncées ci-dessus.
Le responsable désigné ci-dessus doit :
- arrêter les prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité compétente ;
- notifier ces prescriptions au maître d'oeuvre et à tous les services ou personnes concernés ;
- veiller à ce que le maître d'oeuvre fasse procéder, en cours d'exécution des travaux, aux vérifications techniques nécessaires par les organismes agréés à cet effet ;
- faire procéder par la commission de sécurité compétente, avant la réception de l'ouvrage, à une visite de contrôle destinée à constater la conformité des travaux avec les prescriptions de sécurité.