Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 1994 relatif au classement minimal des matériaux de revêtement des escaliers des lieux de travail)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 1994 relatif au classement minimal des matériaux de revêtement des escaliers des lieux de travail)
Les parois et les marches de tous les escaliers cités à l'article R. 232-12-5 du code du travail ne doivent pas comporter de revêtement de classement inférieur à M 3 au sens de la classification des matériaux de construction définie aux articles R. 121-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et précisée par les arrêtés du ministre de l'intérieur pris en application de l'article R. 121-5 dudit code.