Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 août 1979 relatif aux caractéristiques et aux prix des immeubles bâtis, améliorés ou acquis et améliorés avec l'aide de l'Etat pour y aménager des logements-foyers à usage locatif.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 août 1979 relatif aux caractéristiques et aux prix des immeubles bâtis, améliorés ou acquis et améliorés avec l'aide de l'Etat pour y aménager des logements-foyers à usage locatif.)
Les travaux doivent conduire à réaliser des logements-foyers qui respectent les caractéristiques techniques minimales fixées ainsi qu'il suit :
2.1. Surface minimale et composition des logements
Les surfaces minimales des logements sont celles fixées par l'article 3.1. de l'arrêté du 21 mars 1978 relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements-foyers à usage locatif bénéficiant des prêts aidés par l'Etat minorées de 10 p. 100.
La composition des logements est celle fixée par le même article.
2.2. Surface minimale des locaux pour services collectifs ou à usage commun
La surface minimale des locaux pour services collectifs ou à usage commun est celle fixée par l'article 3.2. de l'arrêté susvisé.
Le mode de calcul de la surface de ces locaux est identique à celui de l'arrêté susvisé.
2.3. Le préfet peut accorder des dérogations aux surfaces minimales définies ci-dessus en fonction de la structure de l'immeuble.
2.4 Qualité
Les logements-foyers doivent satisfaire après travaux aux normes minimales d'habitabilité définies en annexe au présent arrêté. Sauf dans le cas des logements-foyers pour personnes handicapées, le préfet peut accorder des dérogations à ces formes en fonction de la structure de l'immeuble.