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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 août 1979 relatif aux caractéristiques et aux prix des immeubles bâtis, améliorés ou acquis et améliorés avec l'aide de l'Etat pour y aménager des logements-foyers à usage locatif.)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 août 1979 relatif aux caractéristiques et aux prix des immeubles bâtis, améliorés ou acquis et améliorés avec l'aide de l'Etat pour y aménager des logements-foyers à usage locatif.)


2.1. Normes dimensionnelles

Les logements proprement dits et les locaux pour services collectifs ou à usage commun doivent respecter la composition et les surfaces minimales fixées aux articles 2.1. et 2.2. du présent arrêté. La surface habitable d'un logement-foyer est la surface de plancher construit après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines; ébrasement des portes et fenêtres.

La hauteur sous plafond est égale à au moins 2,30 mètres.

2.2. Ouvertures et ventilation

Toutes les pièces principales des logements et des locaux pour services collectifs ou à usage commun sont pourvus d'ouvertures donnant à l'air libre.

La ventilation des logements et des locaux pour services collectifs ou à usage commun est générale et permanente. Lorsqu'un local tel que cuisine, cabinet d'aisances, salle d'eau ne dispose pas de fenêtre, il doit être pourvu d'un système d'évacuation de l'air vicié débouchant à l'extérieur du bâtiment tel que gaine de ventilation à tirage naturel (verticale) ou mécanique (horizontale ou verticale) complétée éventuellement par des dispositifs de ventilation dans les pièces principales.

2.3. Installation de la cuisine ou du coin cuisine

La pièce à usage de cuisine ou le coin cuisine comporte, suivant le type de logement, les équipements fixés à l'article 2.1. du présent arrêté. Tous les éviers doivent être équipés d'un siphon, raccordés à une chute d'eau usée et alimentés en eau potable chaude et froide.

Les pièces à usage de cuisine ou le coin cuisine est aménagé de manière à recevoir un ou plusieurs appareils de cuisson (à gaz ou électrique) suivant les conditions réglementaires en vigueur.

2.4. Installations du gaz et de l'électricité

Les canalisations de gaz et la ventilation des pièces où le gaz est utilisé sont conformes aux textes réglementaires en vigueur.

Les logements et les locaux pour services collectifs à usage commun sont pourvus d'une alimentation électrique conforme aux besoins normaux des utilisateurs.

2.5. Equipement sanitaire

Tous les logements proprement dits doivent comporter les équipements sanitaires (alimentés en eau courant chaude et froide) fixés à l'article 2.1. du présent arrêté.

Tous les logements de type I, qui ne sont équipés que d'un lavabo avec eau courante chaude et froide, doivent obligatoirement comporter l'usage d'une douche collective (alimentée en eau courante chaude et froide) et d'un cabinet d'aisances collectif situé à l'étage où à demi-palier de distance et desservant chacun au plus cinq usagers.

Les W.C. doivent être équipés d'une chasse d'eau et séparés de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas par un sas.

Les locaux pour services collectifs ou à usage commun sont équipés d'un local W.C. avec lavabo alimenté en eau courante chaude et froide pour hommes, un local W.C. avec lavabo alimenté en eau courante chaude et froide pour femmes à raison d'un appareil pour trente usagers de chaque sexe et un vestiaires avec W.C. et lavabo alimenté en eau courante chaude et froide pour le personnel.

2.6. Chauffage et eau chaude sanitaire

Les logements-foyers sont équipés d'un chauffage central, d'une production et d'une alimentation en eau chaude.

2.7. Raccordement au réseau de télécommunication

Tous les logements à partir du type I bis doivent être reliés au réseau de télécommunication.

2.8. Ascenseurs et circulations

Tous les logements-foyers pour personnes âgées comportant plus d'un niveau habitable doivent être équipés d'un ascenseur au moins fonctionnant pour la montée et la descente. Cet ascenseur doit être accessible aux handicapés physiques circulant en fauteuil roulant et permettre le transport des malades couchés sur un brancard.

Dans la mesure du possible, les circulations horizontales de ce type de foyer doivent permettre le croisement de deux fauteuils roulants. Des mains-courantes sont à prévoir des deux côtés des volées d'escalier, des paliers et des couloirs de circulation.

2.9. Accessibilité des logements

Dans la mesure du possible, tous les logements et les locaux pour service collectif ou à usage commun doivent être accessibles aux handicapés physiques circulant en fauteuil roulant.

2.10. Adaptation des logements-foyers aux besoins des handicapés physiques

Tous les logements des foyers pour personnes âgées et 10 p. 100 au moins des logements pour jeunes travailleurs et travailleurs migrants doivent être conçus pour permettre les déplacements des handicapés physiques circulant en fauteuil roulant.