Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1992 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la catégorie dite « à risque normal » telle que définie par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1992 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la catégorie dite « à risque normal » telle que définie par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique)
Les règles de construction à appliquer aux bâtiments mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont celles du document technique unifié " Règles parasismiques 1969 révisées 1982 et annexes ", dit " Règles PS 69/82 ".
Ces règles doivent être appliquées avec la valeur du coefficient " alpha " résultant à la fois de la situation du bâtiment au regard de la zone sismique telle que définie par l'article 4 du décret du 14 mai 1991 susvisé et son annexe, et de la classe telle que définie à l'article 2 du présent arrêté à laquelle appartient le bâtiment.
Les valeurs minimales de ce coefficient " alpha " sont données par le tableau suivant :
:-----------------------------:
: : CLASSES :
:ZONES:-----------------------:
: : A : B : C : D :
:-----:-----:-----:-----:-----:
: 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
: I a : 0 : 0,5 : 0,5 :0,75 :
: I b : 0 : 0,5 : 0,75: 1,0 :
: II : 0 : 1,0 : 1,2 : 1,5 :
: III : 0 : 1,5 : 1,7 : 2,0 :
:-----:-----:-----:-----:-----:
Pour les maisons d'habitation individuelles situées en zones I a, I b, et II telles que définies à l'article 4 du décret du 14 mai 1991 susvisé, l'application des règles définies dans le document " Construction parasismique des maisons individuelles et des bâtiments assimilés. Dispositions constructives ", dit " Règles PS-MI 89 révisées 92 ", publié par le Centre scientifique et technique du bâtiment, peut être substituée à celle des " Règles PS 69/82 " précitées.