Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1992 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la catégorie dite « à risque normal » telle que définie par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1992 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la catégorie dite « à risque normal » telle que définie par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique)
Les bâtiments nouveaux, relevant de la catégorie dite " à risque normal ", telle que définie à l'article 3 du décret du 14 mai 1991 susvisé, doivent être construits par application des règles mentionnées à l'article 4 du présent arrêté.
Ils sont classés comme suit :
En classe A :
- les bâtiments dans lesquels est exclue toute activité humaine nécessitant un séjour de longue durée et non visés par les autres classes du présent article ;
En classe B :
- les bâtiments d'habitation individuelle ;
- les bâtiments d'habitation collective ou à usage de bureaux dont la hauteur ne dépasse pas 28 mètres ;
- les établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, des 4e et 5e catégories de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ;
- les bâtiments abritant les parcs publics de stationnement ;
- les autres bâtiments pouvant accueillir simultanément un nombre de personnes au plus égal à 300, appartenant notamment aux types suivants :
- les bâtiments à usage de bureaux, non classés établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation ;
- les bâtiments destinés à l'exercice d'une activité industrielle ;
En classe C :
- les bâtiments d'habitation collective ou à usage de bureaux dont la hauteur dépasse 28 mètres ;
- les établissements recevant du public au sens de l'article R.123-2 du code de la construction et de l'habitation, des 1re, 2e et 3e catégories de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ;
- les autres bâtiments pouvant accueillir simultanément plus de 300 personnes appartenant notamment aux types suivants :
- les bâtiments à usage de bureaux non classés établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation ;
- les bâtiments industriels ;
- les bâtiments des établissements sanitaires et sociaux, à l'exception de ceux des établissements publics de santé au sens de l'article L. 711-2 de la loi du 31 juillet 1991 susvisée qui dispensent des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie et obstétrique et qui sont mentionnés à la classe D ci-dessous ;
- les bâtiments des centres de production collective d'énergie, quelle que soit leur capacité d'accueil ;
En classe D :
- les bâtiments dont la protection est primordiale pour les besoins de la sécurité civile et de la défense nationale ainsi que pour le maintien de l'ordre public et comprenant notamment :
- les bâtiments abritant les moyens de secours en personnels et matériels et présentant un caractère opérationnel ;
- les bâtiments définis par le ministre chargé de la défense, abritant le personnel et le matériel de la défense et présentant un caractère opérationnel ;
- les bâtiments contribuant au maintien des communications, et comprenant notamment ceux :
- des centres de télécommunications ;
- des centres de diffusion et de réception de l'information ;
- des relais hertziens ;
- des tours de contrôle des aéroports ;
- abritant les salles de contrôle de la circulation aérienne ;
- les bâtiments des établissements publics de santé au sens de l'article L. 711-2 de la loi du 31 juillet 1991 qui dispensent des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie et obstétrique ;
- les bâtiments de production ou de stockage d'eau potable ;
- les bâtiments des centres de distribution publique de l'énergie ;
- les bâtiments des centres météorologiques.
Pour les bâtiments dont diverses parties relèvent de classes différentes, telles que définies au présent article, le classement doit être effectué pour leur ensemble dans la classe la plus contraignante.