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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1992 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R.313-15 à R.313-17 du code de la construction et de l'habitation)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1992 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R.313-15 à R.313-17 du code de la construction et de l'habitation)


Pour les opérations de logements locatifs de type intermédiaire mentionnées au d du 2° du I de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, le loyer maximal et le plafond de ressources des locataires prévus au III du même article sont ceux définis respectivement aux articles R. 391-7 et R. 391-8 du code de la construction et de l'habitation. Les mêmes plafonds de loyer et de ressources s'appliquent aux opérations financées en application du deuxième alinéa du 2° bis et du 2° ter du I de l'article R. 313-31 dudit code.