Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1992 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R.313-15 à R.313-17 du code de la construction et de l'habitation)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1992 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R.313-15 à R.313-17 du code de la construction et de l'habitation)
Pour les opérations de logements locatifs de type intermédiaire mentionnées au d du 2° du I de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, le loyer maximal et le plafond de ressources des locataires prévus au III du même article sont au plus égaux à 200 p. 100 en région Ile-de-France et 150 p. 100 dans les autres régions du plafond de loyer et du plafond de ressources applicables aux logements financés à l'aide des subventions définies à l'article R. 331-14 dudit code. Les mêmes plafonds de loyer et de ressources s'appliquent aux opérations financées en application du deuxième alinéa du 2° bis et du 2° ter du I de l'article R. 313-31 dudit code.