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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1992 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R.313-15 à R.313-17 du code de la construction et de l'habitation)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1992 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R.313-15 à R.313-17 du code de la construction et de l'habitation)


Les opérations de construction de centres d'hébergement mentionnées au d du 1° du I de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation peuvent être financées au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dans les conditions prévues aux articles 1er et 10 du présent arrêté, sur agrément du ministre chargé du logement après avis du préfet du département, à condition que le total des prêts y compris celui consenti au titre de la participation des employeurs n'excède pas 80 p. 100 du coût de l'opération.