Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1992 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R.313-15 à R.313-17 du code de la construction et de l'habitation)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1992 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R.313-15 à R.313-17 du code de la construction et de l'habitation)
Le montant des sommes investies dans les opérations d'amélioration de logements mentionnées au 3° de l'article R. 313-9, au I de l'article R. 313-15 et au II de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, ne peut excéder un montant de 9 600 euros par logement, dans les limites prévues à l'article 1er ci-dessus.
Ce montant peut être majoré de 4 800 euros par logement, dans les limites prévues à l'article 1er ci-dessus, pour les opérations destinées au logement des personnes défavorisées au sens de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement, et financées par les subventions ou les primes prévues aux articles R. 321-2 et R. 323-1 du code de la construction et de l'habitation.
Le montant des sommes investies sous forme de prêts dans les opérations d'amélioration de logements mentionnées dans des conventions conclues en application du 2° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, ne peut excéder un montant de 60 000 F (9 600 euros) par logement pour les personnes dont les ressources sont au plus égales à 60 % des plafonds prévus à l'article R. 318-4 du code de la construction et de l'habitation et un montant de 50 000 F (8 000 euros) par logement lorsque les ressources sont supérieures aux plafonds précités, dans la limite prévue à l'article 1er ci-dessus.
Pour les logements améliorés en application du deuxième alinéa du II de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, le loyer maximal et le plafond de ressources des locataires prévus au III du même article sont, soit ceux fixés dans la convention prévue au 4° de l'article L. 351-2 audit code, soit ceux définis respectivement aux a et b de l'article 2 duodecies de l'annexe III au code général des impôts.