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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1992 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R.313-15 à R.313-17 du code de la construction et de l'habitation)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1992 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R.313-15 à R.313-17 du code de la construction et de l'habitation)


Les investissements réalisés directement par les employeurs en application du 3° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation sous forme de construction de logements sont pris en compte dans les limites suivantes : 10 p. 100 du coût de chaque logement sans pouvoir excéder un montant de 17 600 euros par logement en zone I, 14 400 euros en zone II et 11 200 euros en zone III.