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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1992 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R.313-15 à R.313-17 du code de la construction et de l'habitation)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1992 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R.313-15 à R.313-17 du code de la construction et de l'habitation)


Les dispositifs d'aide aux accédants en difficulté mentionnés au IV de l'article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants :

Les régimes d'aides financées par les fonds départementaux d'aide aux accédants à la propriété ayant souscrit des prêts mentionnés à l'article R. 331-32 du code de la construction et de l'habitation ;

Les procédures de règlement amiable engagées devant la commission départementale d'examen des situations de surendettement des particuliers et de redressement judiciaire civil instituées par la loi du 31 décembre 1989 ;

Les procédures de maintien, en cas d'impayé, des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement prévues aux articles R. 831-11 à R. 831-25 et D. 542-17 à D. 542-25 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles R. 351-30 et R. 351-31 du code de la construction et de l'habitation.