Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1992 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R.313-15 à R.313-17 du code de la construction et de l'habitation)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1992 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R.313-15 à R.313-17 du code de la construction et de l'habitation)
Les ressources des personnes bénéficiant des prêts visés au a du II de l'article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent excéder les plafonds de ressources prévues par l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Les normes minimales mentionnées au premier alinéa du II de l'article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation sont celles qui sont définies par l'annexe I de l'arrêté du 11 mai 1990 susvisé.
Le pourcentage prévu au troisième alinéa du II de l'article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation est fixé à 10 p. 100 en 1992 et 15 p. 100 les années suivantes.