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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1992 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R.313-15 à R.313-17 du code de la construction et de l'habitation)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1992 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R.313-15 à R.313-17 du code de la construction et de l'habitation)


Pour les opérations mentionnées au c du I de l'article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation, les travaux d'amélioration doivent conduire à mettre le logement en conformité avec les normes minimales qui sont définies par l'annexe I de l'arrêté du 11 mai 1990 susvisé et représenter au moins 20 p. 100 du prix de revient final de l'opération, sauf dérogation accordée par le préfet du département.

Les logements faisant l'objet de ces opérations doivent avoir été achevés depuis au moins vingt ans, sauf dérogation accordée par le préfet du département.